projet de loi Grennelle 2: modifications apportées aux SCOT

Les modifications apportées au Scot

L’article 9 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement entend « verdir » et renforcer le schéma de cohérence territoriale (Scot). Il devra prendre en compte les plans Energie-Climat territoriaux et l’urbanisation de certaines zones sera conditionnée au respect de critères environnementaux.

 

L’article 9 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement modifie l’article L.122-1 du Code de l’urbanisme et réaffirme, sous forme de principe, les « objectifs et les priorités intercommunales » que définit le schéma de cohérence territoriale (Scot). Il crée quatorze nouveaux articles (art. L.122-1-1 à L.122-1-14 du Code de l’urbanisme) qui  décrivent précisément le contenu du Scot.

Le document d’orientation et de programmation

Le changement majeur réside, comme pour le plan local d’urbanisme (PLU), dans la création d’un nouveau document, le document d’orientation et de programmation, qui tend à instaurer de nouveaux mécanismes mettant l’accent sur les objectifs du développement durable.

Un développement urbain maîtrisé

Pour pouvoir agir le plus efficacement possible, le projet de loi prévoit que les Scot devront arrêter des objectifs chiffrés d’une consommation économe de l’espace (qui pourront être ventilés par secteur géographique). Il sera aussi possible d’imposer avant toute ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur la réalisation d’une étude d’impact (prévue à l’article L.122-1 du Code de l’environnement).

La politique de l’habitat

Désormais le Scot aura également pour but de préciser les objectifs en matière d’offre de nouveaux logements (répartis le cas échéant entre les établissements publics de coopération intercommunale et les communes) ainsi que les objectifs de la politique d’amélioration et de réhabilitation du parc de logements existants public ou privé.

Une performance énergétique et environnementale renforcée et une meilleure qualité des infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le document d’orientation et de programmation peut prévoir des secteurs où l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation sera possible uniquement si les constructions, travaux, installations et aménagements projetés respectent des performances énergétiques et environnementales renforcées ainsi que des critères de qualité plus exigeants en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques.

L’instauration de normes minimales de gabarit
Le document d’orientation et de programmation peut fixer des normes minimales de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols. Cette possibilité s’applique pour des secteurs particuliers où seront prises en compte la desserte de transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et de protections environnementales ou agricoles.

La mise en place d’aires de stationnement
En complément des grandes orientations de la politique de transports et de déplacements que doit définir le document d’orientation et de programmation, ce dernier peut préciser des obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour véhicules motorisés ou véhicules non motorisés. Ces obligations se décideront au regard de la desserte en transports publics réguliers et le cas échéant en tenant compte de la destination des bâtiments.

Les équipements commerciaux
Le projet de loi prévoit qu’en plus du document d’aménagement commercial, qui est déjà prévu par l’actuel article L.122-1 du Code de l’urbanisme, le Scot devra à l’avenir préciser les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces.

Contrôle du préfet

Intervention du préfet dans les communes à l’urbanisation limitée
Si le préfet constate, notamment du fait d’un nombre trop important de dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation, que l’absence de Scot nuit gravement à la cohérence des politiques publiques, il peut, dans un premier temps, demander aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de Scot ou aux communes non membres de ces établissements susceptibles d’être concernées, de déterminer un périmètre de Scot ou de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant. Si dans le délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, l’établissement et les communes n’ont pas proposé, selon les cas, la délimitation d’un périmètre ou l’extension d’un périmètre existant, le préfet peut alors se substituer à ces autorités et arrêter, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, un projet de périmètre.

Contrôle de légalité
Le projet de loi prévoit deux nouvelles hypothèses selon lesquelles le préfet peut exercer un contrôle de légalité sur la délibération publiée approuvant le Scot, et ce avant qu’elle ne devienne exécutoire : lorsque le Scot est contraire à un projet d’intérêt général ou lorsqu’il autorise une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n’assurant pas la préservation et la restauration des continuités écologiques.

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