projet de loi Grennelle 2: modifications apportées aux PLU

 

Les modifications du plan local d’urbanisme

L’article 10 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement prévoit une refonte complète du chapitre III du Code de l’urbanisme relatif au plan local d’urbanisme (PLU). Il propose de renforcer les possibilités de programmation, avec un calendrier d’urbanisation lié à la réalisation d’équipements et d’infrastructures de transport.

 

La refonte est liée à une forte volonté de limiter l’étalement urbain afin d’optimiser les ressources environnementales. Deux grands axes sont fortement remaniés. L’échelon territorialement compétent n’est plus, par principe, la commune mais l’établissement public de coopération intercommunale. La composition du PLU est, quant à elle, élargie.

Echelon territorialement compétent

Le plan local d’urbanisme, élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, porte sur le territoire communal. Or celui-ci n’apparaît plus pertinent par rapport aux enjeux environnementaux de l’aménagement du territoire.
Si depuis la loi SRU, les EPCI, après délibération du conseil municipal, peuvent élaborer un PLU sur leur territoire, le principe reste l’élaboration du PLU par la commune. Le projet de loi esquisse un renversement du principe. L’EPCI est, dans le projet, le créateur de principe du PLU, même si, en l’absence d’EPCI, la commune reste compétente.

Composition du PLU

Actuellement le PLU comporte un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable et un règlement. Le projet de loi prévoit, outre que tous ces documents seront résolument tournés vers une gestion économe des sols, un document supplémentaire : les orientations d’aménagement et de programmation.
Le rapport de présentation permettra d’expliquer les choix retenus concernant la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifiera les objectifs retenus notamment concernant la modération de la consommation de l’espace au regard des dynamiques économiques et démographiques. Ce rapport comprendra une étude des modalités de financement.
Le projet d’aménagement et de développement durables permettra de définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de restauration des continuités écologiques retenues pour le territoire couvert par le plan. Il devra également définir les orientations générales en matière d’habitat, de transports, de déplacements, du développement des communications numériques, d’équipement commercial, de développement économique, de loisirs.
Les orientations d’aménagement et de programmation porteront sur l’aménagement, l’habitat et les transports et déplacements. En matière d’aménagement, elles pourront prévoir des actions et opérations à mettre en oeuvre notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, le patrimoine, permettre le renouvellement urbain, etc. Elles pourront comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation de zones à urbaniser et de la réhabilitation des équipements correspondants.
En matière d’habitat, les orientations entendent répondre aux besoins en logement, favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale notamment en favorisant les accès aux personnes handicapées. Elles tiendront lieu de programme local de l’habitat.
Enfin, en matière de transports et de déplacement, les orientations définiront l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiendront lieu de plan de déplacement urbain.
Toutefois, il convient de noter que lorsqu’un PLU est établi par une commune, il ne peut pas établir d’orientations d’aménagement et de programmation concernant l’habitat et les transports.
Enfin, si le PLU est élaboré par un EPCI qui n’a pas compétence en matière de transport urbain, il ne pourra pas établir d’orientations concernant les transports et les déplacements urbains.
Dans un objectif délibéré de limiter l’étalement l’urbain, le règlement permettra désormais d’imposer une densité minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs, des performances énergétiques et environnementales.

Contrôle de légalité et résultat d’application du PLU : des adaptations à la marge

Le projet de loi élargit le contrôle de légalité du préfet aux hypothèses de contradiction avec un projet d’intérêt général, de consommation excessive de l’espace, d’incompatibilité manifeste avec le plan local de l’habitat et l’organisation des transports urbains, ou bien lorsque le projet ne permet pas d’assurer la protection ou le rétablissement des continuités écologiques.
Lorsque le PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’analyse des résultats du point de vue de l’environnement intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans. Lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’une telle procédure, l’évaluation de la satisfaction des besoins en logements, l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants sont réalisés six ans au plus tard après son approbation. Cette évaluation peut conduire à la mise en révision du PLU.

Les amendements de la commission de l’économie du Sénat

Les sénateurs ont ajouté aux objectifs des plans locaux d’urbanisme (PLU) « les orientations générales des politiques d’aménagement et d’urbanisme » mais supprimé l’objectif de restauration des continuités écologiques. Le PLU « comporte un projet d’aménagement et de développement durables et peut comporter des plans de secteurs qui couvrent, chacun, l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur ». Le PLU fixe aussi des « objectifs de modération de la consommation de l’espace ». Dans le cas d’un PLU intercommunal, un vote « à la majorité renforcée » est nécessaire « pour outrepasser un avis négatif de plus de deux tiers des communes ». Enfin, dans l’analyse décennale des résultats d’un PLU, les résultats relatifs à la consommation des espaces seront pris en compte.

 

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