L’article 11 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement vient compléter le régime de bonification du coefficient d’occupation des sols (COS) en vue de favoriser la performance énergétique et les énergies renouvelables.
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement élargit le régime de bonification du coefficient d’occupation des sols (COS) existant déjà dans le Code de l’urbanisme (article L.128-1). Il prévoit que dans les « zones urbaines ou à urbaniser », il sera désormais possible de dépasser de « 30% » (et non plus de 20% comme actuellement) les règles relatives au « gabarit et la densité d’occupation des sols » résultant d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu pour » les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants de production d’énergie renouvelable ».
Cette possibilité reste soumise à une décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétente en matière de plan local d’urbanisme.
Le projet de loi prévoit que ces mesures ne pourront pas s’appliquer à certains secteurs (secteurs sauvegardés, secteur dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, à l’intérieur du coeur d’un parc national, aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme).
Une nouvelle réforme du code des marchés publics : toilettage et plan de relance de léconomie :
Trois décrets sont venus « chambouler » une fois de plus le code des marchés publics dont la dernière mouture remontait au décret du 1er août 2006.
Le premier décret du 17 décembre 2008 (n°2008-1334 du 17 décembre 2008) entré en vigueur le 19 décembre vient clarifier et mettre à jour les textes relatifs à la commande publique. Il a aussi pour objectif la généralisation de la dématérialisation des procédures de passation. Les deux autres décrets en date du 19 décembre 2008 (n°2008-1355 et n°2008-1356 du 19 décembre 2008) entrés en vigueur le 21 décembre sont directement liés au plan de relance de léconomie.
Changements issus du plan de relance de léconomie :
Les changements « phares » liés au plan de relance de léconomie concernent le relèvement des seuils et les nouvelles conditions de règlement des marchés par les acheteurs publics (plan de relance). Ainsi on substitue au seuil de 4000 euros celui de 20000 euros HT. Les marchés peuvent donc désormais être conclus jusquà 20.000 euros HT sans quaucune publicité ni aucune mise en concurrence ne soient obligatoires. Dans lesprit du plan de relance, il sagit de permettre aux collectivités publiques (notamment les plus petites) de sadresser de gré à gré à des fournisseurs locaux. Mais attention le calcul des seuils lui na pas été modifié. Il faut donc toujours correctement évaluer le montant total des besoins dans le temps.(gare au « saucissonnage » des prestations !)
La réforme supprime le seuil national de 206 000 euros HT (412 000 pour les entités adjudicatrices) applicable aux marchés de travaux. Lobjectif est daligner nos seuils sur le droit communautaire. Ce seuil imposait le recours à une procédure formalisée (procédure négociée, dialogue compétitif, appel doffres) pour les marchés compris entre 206 000 et 5 150 000 euros HT. On pourra donc utiliser une procédure adaptée pour un marché de travaux entre 20 000 euros et 5 150 000 euros HT. Au-delà de ce seuil communautaire, les procédures formalisées demeurent.
Le plan de relance introduit de nouvelles conditions de règlement financier des marchés pour permettre aux entreprises de reconstituer leurs fonds propres. Ainsi à titre exceptionnel en 2009 et par dérogation à larticle 87 du CMP (code des marchés publics), tous les services de lEtat doivent prévoir obligatoirement une avance de 20%, et ce sur tous les marchés supérieurs à 20 000 euros quils soient en cours dexécution ou encore notifiés au plus tard au 31 décembre 2009. Une circulaire du Premier Ministre du 19 décembre 2008 précise que cette disposition sapplique pour tous les marchés de lEtat compris entre 20 000 euros et 5,15 millions deuros. Cette mesure ne concerne que les marchés de lEtat et non les collectivités territoriales. Cependant les collectivités locales nont pas pour autant été oubliées notamment par rapport aux délais de paiement. En effet, larticle 33 du décret du 19 décembre 2008 précise que le délai de paiement est de 30 jours à compter du 1er juillet 2010 avec une mise en uvre progressive du dispositif (40 jours à compter du 1er janvier 2009, 35 jours à compter du 1er janvier 2010). Ces délais salignent donc sur le régime applicable à lEtat.
Parmi dautres mesures introduites par les décrets du 19 décembre 2008, on peut noter la suppression des commissions dappels doffres de lEtat, de ses établissements publics administratifs et des hôpitaux publics. Enfin on soulignera la suppression du système de la double enveloppe pour les procédures dappels doffres ouvert. Le candidat transmet donc désormais dans une seule et même enveloppe sa candidature et son offre.
Changement issu du décret du 17 décembre 2008 : dématérialisation accrue et modernisation des procédures :
Ce décret poursuit lobjectif du code de 2006 relatif à la généralisation de la dématérialisation des marchés publics. A compter du 1er janvier 2010, les acheteurs publics (ou pouvoirs adjudicateurs) devront se doter « dun profil dacheteur » c’est-à-dire un site internet dédié à la passation de leurs marchés publics dès 90 000 euros HT. Ils devront alors publier sur ce site lAAPC (lavis dappel public à concurrence) et le DCE (dossier de consultation des entreprises), et ce en plus des obligations de publicité actuelles (BOAMP, JAL ). Ils pourront aussi imposer dès cette date la transmission dématérialisée des candidatures et des offres. De même au 1er janvier 2010, ils devront conclure tout achat informatique dun montant supérieur à 90 000 euros HT par voie électronique. Ensuite, au 1er janvier 2012, les acheteurs ne pourront plus refuser la transmission électronique des documents des candidats (candidatures et offres) pour les marchés de fournitures, de services ou de travaux supérieurs à 90 000 euros HT. Cette obligation de dématérialisation est a priori imposée à peine de nullité de la procédure de passation en cas de non respect.
Par ailleurs, le décret a clarifié les divergences dinterprétation sur larticle 45 du code de 2006 relatif au caractère facultatif du recours à des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Désormais, ce caractère facultatif est consacré. Sagissant des marchés à bons de commande et des accords-cadres, ils ne peuvent comporter quun minimum ou quun maximum ou être conclus sans minimum ni maximum.
De plus dans le cadre du Grenelle de lenvironnement, la passation des marchés de conception-réalisation selon la procédure de dialogue compétitif devient possible pour les opérations de réhabilitation. Enfin, le décret instaure un seuil de 133 000 euros HT au dessus duquel sappliquent les procédures formalisées pour les marchés de fournitures et de services passés par certains pouvoirs adjudicateurs identifiés comme des organismes centraux par les directives communautaires (Caisse des dépôts et Consignations, établissements publics de recherche notamment).
Avec la réforme sur les autorisations d’urbanisme (décret du 5 janvier 2007) le délai de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est désormais le premier jour de l’affichage sur le terrain pendant une période continue de 2 mois: art R424-15 du code de l’urbanisme.
Cette disposition impose d’afficher sur le panneau l’obligation prévue à peine d’irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision (souvent la commune) et au bénéficiaire du permis.
On s’était alors posé la question de savoir quelles étaient les conséquences de l’omission de cette mention sur le panneau affichant l’autorisation.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un avis du 19 novembre 2008 (CE avis, 19 nov 2008, N°317279, Sté Sahelac: JurisData n°2008-074526) : selon la haute juridiction, l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R 600-1 du code de l’urbanisme. Mais cela n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R 600-2 du même code.
Simplifier l’organisation territoriale française est dans l’air depuis le début de la mandature du Président de la République. Pour lui, la restructuration de l’organisation territoriale est l’un des chantiers essentiels de la modernisation des institutions.
Déjà le rapport Attali proposait de « faire disparaître en dix ans l’échelon départemental ».
La commission des lois de lAssemblée Nationale a créé en novembre 2007 une mission dinformation sur la clarification des compétences des collectivités territoriales, composée de députés issus à la fois de la majorité et de lopposition sous la présidence de Monsieur Jean-Luc WARSMAN. Région, département, pays, intercommunalité, commune constituent, selon cette commission, un enchevêtrement de compétences entre les différents échelons locaux » et sont « une source indiscutable de confusions, de lourdeurs administratives ».
Le rapport Warsmann intitulé « pour un big bang territorial » pose le cadre et les orientations de la réforme des collectivités locales devant être réalisée en principe pour 2010. Adopté le 8 octobre 2008 à lunanimité, ce rapport préconise de réduire le nombre de collectivités sur la base du volontariat, de spécialiser les compétences et den finir avec les financements croisés.
Ce rapport contient 10 recommandations. Sagissant de la réduction du nombre de collectivités, la diminution du nombre de régions pourrait se faire soit par un regroupement volontaire de régions, soit par absorption par une région des départements contigus. Dans le cas du regroupement volontaire (ex : Basse et Haute Normandie), le rapport envisage de simplifier la procédure de regroupement des régions. Celle-ci exige actuellement une délibération non seulement des conseils régionaux concernés mais aussi une majorité qualifiée des conseillers généraux (2/3 des conseillers généraux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils généraux représentants les 2/3 de la population), ce qui est très difficile à remplir voire impossible. En outre un décret en Conseil dEtat doit intervenir pour prononcer le regroupement. La mission parlementaire propose donc une simplification de la procédure de regroupement des régions : seul un accord des deux conseils régionaux à la majorité simple ou de la population consultée par référendum serait nécessaire.
Labsorption par une région des départements contigus est également envisagée par la commission : la recomposition régionale. La diminution du nombre des régions se ferait dans ce cas par transfert de départements dune région à lautre combiné à léclatement de certaines des régions affectées. Ainsi tout conseil général pourrait demander le rattachement du département à une région limitrophe avec laccord de la région daccueil (mais pas de la région « délaissée ») ou de la population consultée par référendum. Une loi fixerait un délai dun an au terme duquel le législateur validerait les résultats obtenus et ces fusions-absorptions pourraient saccompagner dincitations budgétaires.
La disparition progressive du département est un des objectifs du rapport Warsmann. Mais il ne propose pas, à linstar du rapport Attali, de le supprimer purement et simplement. Il privilégie une absorption du département par la région. Ainsi le rapport prévoit la création dune nouvelle catégorie de collectivités territoriales « la grande région ». Elle pourrait sur la base du volontariat se substituer à une région et aux départements quelle comprend, en exerçant lensemble de leurs compétences. Cette grande région aurait seule la personnalité juridique même si le département pourrait exister en tant que déclinaison locale de laction régionale. Cependant la question du mode de désignation de lassemblée de la grande région reste posée. Le rapport propose un scrutin proportionnel pour les zones urbaines et un scrutin majoritaire pour les zones rurales.
Les députés veulent aussi permettre la création de métropoles par la fusion du conseil général et de lintercommunalité. Il sagirait de permettre la transformation dune communauté dagglomération ou dune communauté urbaine au poids prépondérant au sein de son département en une collectivité territoriale de plein exercice se substituant au département, les communes restantes pouvant être intégrées aux départements voisins avec leur accord.
Par ailleurs, la commission propose de permettre la transformation des intercommunalités en collectivité unique, à linstar de la formule Paris, Lyon, Marseille comprenant à la fois un conseil municipal et des conseils darrondissements. Les conseillers intercommunaux seraient élus au suffrage universel direct. Chacun des conseils des communes regroupées conserverait lexercice de compétences de proximité et disposerait de ressources budgétaires.
La fin des financements croisés est au cur du rapport permettant à chaque citoyen didentifier la collectivité responsable. Un seul niveau de collectivité pourrait participer au financement dun projet conduit par une autre collectivité. Une dérogation à cette limitation pourra être établie au profit de petites communes.
Le rapport propose également de spécialiser laction des collectivités en donnant aux départements laction sociale, le tourisme, les musées, les bibliothèques, les archives, les services archéologiques. Les régions soccuperaient des collèges, des lycées et de lenseignement supérieur, de lenseignement artistique, des transports scolaires, routiers et ferroviaires. Les communes et intercommunalités géreraient les équipements sportifs. Afin de garder une souplesse locale, ces compétences pourraient être déléguées à un autre échelon territorial.
Achever la carte des intercommunalités en 2010 fait partie des 10 principes retenus par le rapport. La coopération intercommunale a rencontré un vif succès depuis la loi du 12 juillet 1999. Néanmoins aujourdhui elle progresse plus lentement et de nombreuses communes restent encore isolées. Il vise à réduire le nombre de communes et à mieux coordonner leur action. Le représentant de lEtat serait autorisé à inclure au sein dune intercommunalité à fiscalité propre, après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale, les intercommunalités enclavées et les communes isolées. Le rapport préconise enfin la suppression progressive des pays, territoires créés par la loi Voynet de 1999, en prévoyant le transfert de leurs activités aux intercommunalités.
Depuis la publication de ce rapport, de nombreuses interrogations se sont faites jour au sein du Parlement. Présidé par Edouard Balladur et composé de responsables politiques et dexperts, un comité a été mis en place fin octobre 2008 afin « détudier les mesures propres à simplifier les structures des collectivités locales, à clarifier la répartition de leurs compétences et à permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers, et de formuler toute autre recommandation quil jugera utile ». Son rapport est attendu avant le mois de mars.