projet de loi Grennelle 2: les autorisations d’urbanisme

Les autorisations d’urbanisme

A l’exception des zones protégées, l’article 4 du projet de loi Grenelle 2 rend inopposables à toute demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol les dispositions d’urbanisme qui s’opposeraient à l’installation d’un dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre.

 

L’article 4 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement  crée au travers de l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme une nouvelle mesure ayant pour but de favoriser la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, le permis de construire ou d’aménager, ou la décision prise sur une déclaration préalable, ne pourra s’opposer à l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, à l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales, et ce malgré toute disposition d’urbanisme contraire. Ces autorisations pourront néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Deux exceptions sont cependant prévues au sein même de ce nouvel article. En premier lieu, ces dispositions ne seront pas applicables dans certains secteurs (secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, site inscrit ou classé, à l’intérieur du coeur d’un parc national, aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé et enfin sur un immeuble protégé au titre du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme). En second lieu, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme pourra prendre une délibération instaurant un périmètre délimité dans lequel ce principe ne trouvera pas à s’appliquer.

L’article 14 du projet de loi s’inscrit dans la même logique que l’article 4 en réformant le rôle de l’architecte des bâtiments de France (ABF) dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). S’il est toujours requis, l’avis de l’ABF ne doit plus être conforme, ce qui « assouplit et rend plus efficaces les procédures d’autorisation de travaux dans les ZPPAUP », justifie le texte.

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